En cas de nantissement sur compte, la clause qui permet le blocage et isolement de fonds en cas d'ouverture d'un redressement judiciaire produit les mêmes effets qu'une résiliation unilatérale.
Le 27 juillet 2016, une banque consent un prêt garanti par un nantissement sur les comptes bancaires de l'emprunteur qui est ensuite mis en redressement judiciaire. La banque refuse au regard du nantissement de virer les fonds sur les comptes d'une autre banque, déclare sa créance, puis bloque et isole une partie de ces fonds.
Le 21 juin 2018, la cour d'appel de Paris ordonne la libération desdits fonds.
La banque forme pourvoi et soutient que le nantissement ne constitue pas le paiement de dettes antérieures au jugement d'ouverture, mais une garantie de paiement de la dette contractée. Aussi, elle critique la mesure en référé lui ordonannt la libération des fonds ne pouvait être invoquée. En effet, l'exercice de son droit de nantissement en exécution du contrat de prêt ne pouvait pas constituer un trouble manifestement illicite et donc justifier une mesure d'anticipation ou de prévention d'un dommage.
En effet, la clause contractuelle prévoyait que "le prêteur pourra[it] se prévaloir du nantissement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et sera donc en droit d'isoler sur un compte spécial bloqué à son profit sur les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d'ouverture de la procédure collective".
Le 22 janvier 2020, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Il rappelle que les disposition relatives aux suretés ne font pas obstancle à l'application des règles concernant l'ouverture d'une procédure collective, en application de l'article 2287 du code civil et que l'article 2360 du code civil ne fait que définir l'assiette de la créance du créancier nanti fixée au solde du compte à la date du jugement d'ouverture.
Enfin, la Haute juridiction judiciaire estime que le clause litigieuse contrevient à l'article L. 633-13 code de commerce. En effet, la clause qui autorise la banque à prélever des sommes sur le compte, alors même qu'aucune mensualité est impayée et que les (...)