Le régime de sanction pour octroi de crédits ruineux et soutien abusif est précisé quant à l'identification du préjudice réparable et l'effet de la condamnation sur le rang de la créance de la banque.
Le 12 avril 1990, l'acquisition d'un ensemble immobilier a été financée par trois emprunts, conférant à la banque un privilège de prêteur de deniers de premier rang. Le 6 mai 1993, l'emprunteur a été mis en redressement judiciaire et, le 3 novembre 1994, en liquidation judiciaire.
L'immeuble a été vendu par adjudication et le liquidateur a recherché la responsabilité de la banque pour crédit ruineux et soutien abusif.
Le 23 mai 2018, la cour d'appel de Colmar condamne la banque de ces chefs.
D'une part, le préjudice identifié par les juges correspond à la totalité de l'insuffisance d'actif actuelle, due à la faute de la banque lorsqu'elle a accordé son concours, et ne se limite pas au montant de la seule aggravation. Le calcul du préjudice réparable retenu constiste à déduire la créance de la banque, représentant la somme de 23,2 millions de francs, des créances, frais et charges de la procédure collective, représentant un montant de 55.640.751,16 €. La proportion de 41 % de ce dernier montant correspondait à la créance de la banque, pour un montant de 22.812.707,97 €.
D'autre part, la cour d'appel condamne la banque a être payé après le désintéressement des autres créanciers, malgré son privilège de prêteur de deniers de premier rang du fait de sa faute ayant aggravé la situation financière de l'emprunteur.
Le 22 janvier 2020, la Cour de cassation casse et annule cet arrêt.
D'une part, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir expliqué pourquoi elle retenait comme préjudice réparable, non la seule aggravation de l'insuffisance d'actif due à la faute de la banque, mais la totalité de l'insuffisance d'actif actuelle. La Haute juridiction judiciaire lui reproche aussi de ne pas avoir été claire dans le calcul de ce préjudice : le taux retenu apparait incompréhensible car le montant est reporté en francs pour la créance et en euros pour l'insuffisance d'actifs.
D'autre part, au visa de l'article L. 622-29 du code de commerce, dans sa rédaction (...)