En l’absence de l’intégration des coûts des garanties ou celui des sûretés dans le calcul du taux effectif global, ce taux n’est pas erroné, si les emprunteurs n’ont finalement pas supporté les frais d’inscription de garantie.
En l’espèce, une banque a consenti à M. X et Mme T. deux prêts immobiliers. Les emprunteurs ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts en arguant d’un taux effectif global erroné.
La cour d’appel de Bourges a accueilli la demande des emprunteurs.
Après avoir constaté que le coût des garanties ou celui des sûretés n'avaient pas été intégrés dans le calcul du taux effectif global, les juges du fond ont retenu que le coût de l'hypothèque était déterminable et que le fait que les emprunteurs n'aient pas eu à supporter le coût d'une hypothèque ou toute autre garantie, ne saurait exonérer la banque de son obligation d'intégrer le coût des garanties dans le calcul du taux effectif global.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieur à celle issue de l’ordonne n° 2016-301 du 14 mars 2016.
En l’espèce, la Haute juridicition judiciaire a estimé qu’en constatant que les emprunteurs n’avaient pas finalement supporté de frais d’inscription de garantie, il résultait que le taux effectif global n’était pas erroné.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mars 2017 (pourvoi n° 16-11.422 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100359), Crédit mutuel de Bourges les marronniers c/ M. X. et Mme Y. - cassation de cour d’appel de Bourges, 29 octobre 2015 (renvoi devant la cour d’appel d’Orléans) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 313-1 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Economica - Droit des Affaires, 29 mars 2017, “Le coût des garanties pour le calcul du taux effectif global” - Cliquer ici