La licéité d’une clause d’indexation d’un prêt libellé en francs suisses est subordonné à l’existence d’une relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties. Cela peut être caractérisé par la relation directe du taux de change avec la qualité de banquier du prêteur et cela même si l’opération est purement nationale.
En l’espèce, une banque a consenti à M. et Mme X. un prêt immobilier libellé en francs suisses et remboursable en euros. Invoquant l’irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu’un manquement à la banque et du courtier à leur obligation d’information et de mise en garde, M. et Mme X. les ont assignés en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu’en responsabilité et indemnisation.
La cour d’appel, dans un arrêt du 31 décembre 2015, a rejeté la demande des époux en annulation de la clause d’indexation et du contrat de crédit et rejette les demandes en responsabilité et indemnisation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mars 2017, a rejeté le moyen relatif à l’annulation de la clause d’indexation au visa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que la validité d’une clause d'indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties.
Cependant, en l’espèce, il est constaté que la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d’intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier du prêteur était suffisamment caractérisée.
Par conséquent, la cour d’appel en avait valablement déduit que la clause litigieuse, fût-elle afférente à une opération purement interne, était licite.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 mars 2017 (pourvoi n° 16-13.050 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100441), M. et Mme X. c/ Société BNP Personal Finance et la société Ceprima - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 31 décembre 2015 (renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code monétaire et (...)