Si, pour recouvrer sa créance, une banque dispose contre la co-empruntrice et contre les cautions personnelles de recours qu'elle n'a pas mis en oeuvre et qui ne sont pas la conséquence de la situation dommageable imputée à la faute du notaire instrumentaire, alors le préjudice allégué n'est pas actuel et certain.
Par acte reçu par un notaire, une société a consenti à M. et Mme E. une ouverture de crédit, avec le cautionnement hypothécaire de la société D. et d’un groupement foncier agricole (GFA), le cautionnement de plusieurs personnes physiques et le nantissement des parts détenues par ces dernières ainsi que par M. et Mme [E] dans la société D. et du GFA.
Un arrêt irrévocable a annulé le cautionnement hypothécaire du GFA.
La banque a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de cette garantie.
Dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 18-16.138), la cour d’appel de Reims a rejeté les demandes indemnitaires de la banque à l'encontre du notaire.
Elle a retenu que la banque disposait, pour le recouvrement de sa créance, contre la co-empruntrice et contre les cautions personnelles, de recours qu'elle n'avait pas mis en oeuvre et qui n'étaient pas la conséquence de la situation dommageable imputée à la faute du notaire.
Elle en a déduit que le préjudice allégué n'était pas actuel et certain.
Dans un arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 21-24.166), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de la banque.
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Annulation du cautionnement : faute du notaire ? - Legalnews, 9 août 2019
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