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Convocation irrégulière et fixation des honoraires d’un avocat

Les honoraires d’un avocat ne peuvent pas être fixés par le bâtonnier de son ordre lorsque le client n’a pas été régulièrement convoqué.

M. X. a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans divers litiges. Suite à une mésentente sur le paiement des honoraires, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre afin d’obtenir une fixation de ceux-ci. Celui-ci a accueilli la demande. M. X. a alors exercé un recours contre la décision du bâtonnier.

Dans une ordonnance du 19 juillet 2016, le premier président de la cour d’appel de Rennes a confirmé la décision du bâtonnier. Il a retenu que M. X. n’avait pas comparu à l’audience et n’avait pas été représenté bien qu’il ait été convoqué à celle-ci par lettre simple conformément à l’article 937 du code de procédure civile. De plus, la procédure étant orale, il ne pouvait être fait état de ses écritures. Il y avait donc lieu de statuer sur la fixation des honoraires à la demande de l'avocat par ordonnance contradictoire en vertu de l'article 468 du même code.

Le 14 juin 2018, la Cour de cassation annule l’ordonnance rendue. Au visa des articles 177 alinéa 1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14 et 937 du code de procédure civile, elle rappelle que l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle conclut donc que M. X., à qui une lettre simple a été envoyée, n’a pas été régulièrement convoqué à l’audience. Le premier président de la cour d’appel a donc violé les textes susvisés.

 

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