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Retrait de l'honorariat pour un avocat ayant publié des photos érotiques sur un site Internet

En publiant sur un site Internet ouvert au public des photos de son sexe en érection, sous le couvert de la mention "artistique" ne cachant nullement le seul caractère érotique de celles-ci, un avocat contrevient gravement aux obligations de sa charge et se voit donc sanctionné par la mesure de retrait de l'honorariat.

Après avoir exercé la profession d'avocat pendant 25 ans entre le mois de janvier 1988 et le mois de mai 2013, un homme a demandé son intégration dans la magistrature. Il a été fait droit à sa demande en 2013. Parallèlement, un Barreau lui a conféré la qualité d'Avocat Honoraire.

Au cours de l'été 2013 et pendant son stage d'intégration, l’individu a consulté un site internet publiant des photos qualifiées d'artistiques dont l'accès est autorisé aux seuls majeurs. Il s'est alors inscrit sur un site, s'orientant vers la section dite "érotique", et a correspondu avec une personne se disant majeure. A cette occasion, il a utilisé le matériel du tribunal de grande instance (TGI) pour consulter des sites d'escort girl ou des photographies érotiques de femmes et a publié des photographies de son sexe en érection sur le site ouvert à tout le monde. Enfin, l’individu a correspondu avec une jeune fille âgée de 14 ans, bien qu'elle ait affirmé en avoir 17 ans, en lui demandant si elle était toujours vierge et en lui proposant de voir des photos de son sexe nu ou de le voir nu par la Webcam, d'avoir des relations sexuelles ou de "s'amuser autrement".

Pour ces faits, le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) dans sa décision définitive de septembre 2014, a prononcé à son encontre la sanction d'admission à cesser ses fonctions de magistrat. Il a également été radié des cadres de la magistrature, par décret, en novembre 2014. Il a cependant sollicité son inscription à un Barreau en juillet 2015, mais cette demande a été rejetée en octobre 2015. L’individu a cependant relevé appel de cette décision en octobre 2015, mais s'est désisté de celui-ci, désistement constaté par arrêt en date du mois de février 2016, régulièrement notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception (lettre RAR), dont il a accusé réception.

Le 24 octobre 2016, la cour d’appel de Montpellier a infirmé la décision rendue en juin 2016 par le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier et a prononcé à l’encontre de l’avocat, la sanction de retrait de l'honorariat.
Elle a dans un premier temps rappelé, qu’aux termes des dispositions de l'article 109 du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l'Ordre peut décider du retrait de l'honorariat à un avocat qui n'est plus en conformité avec les principes essentiels de la profession.
La cour d’appel a ajouté que l'article 183 du même décret prévoit que "toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 du décret". Enfin, elle a précisé que l'avocat honoraire reste tenu d'observer l'ensemble de ces obligations résultant de son serment d'avocat et cela même dans sa vie privée.

En l’espèce, la cour d’appel a rappelé que suite au refus de sa demande d’inscription au Barreau en octobre 2015, l’avocat s'est désisté de l'appel qu'il a formé contre cette décision et que ce désistement a été constaté par arrêt définitif de la cour d’appel en février 2016.
Elle a donc considéré que les motifs retenus au titre de ce refus de réinscription sont aujourd'hui définitifs et opposables à l’avocat. Elle a également précisé que le conseil de l'Ordre a indiqué que "le conseil a pu constater que dans la décision rendue par le Conseil Supérieur de la Magistrature, un certain nombre de faits étaient reconnus et plus précisément celui d'avoir publié, sur un site internet accessible au public, des photos portant atteinte à l'honneur et à la probité tel que l'on pourrait l'attendre d'un auxiliaire de justice ayant à la fois la qualité de magistrat et d'avocat honoraire".
La cour d’appel a ensuite constaté que le CSM a constaté l'aveu de l’avocat en ce qui concerne la publication de photos de son sexe en érection sous plusieurs angles dans la rubrique "érotique" de ce site et a considéré qu'il s'agissait de manquements particulièrement graves à la dignité et à la délicatesse et que ces agissements étaient incompatibles avec les devoirs de l'état de magistrat. Elle a estimé que, de part leur nature, ils ont porté une atteinte grave à l'image de l'institution judiciaire.
La cour d’appel a ensuite constaté que l’avocat a publié des photos de son sexe en érection sur un site ouvert au public et que, s’il présentait un état psychologique fragile au moment des faits, il n'en demeure pas moins que ces facultés mentales n'étaient pas abolies. Elle a donc estimé qu'il ne saurait soutenir l'absence de toute responsabilité en la matière.
Enfin, elle a conclu qu’il résulte du cas d'espèce qu'en publiant sur un site Internet ouvert au public des photos de son sexe en érection, sous le couvert de la mention "artistique" qui ne vient nullement cacher le seul caractère érotique de celles-ci, l’avocat a gravement contrevenu aux obligations de sa charge et ajouté que seule la mesure de retrait de l'honorariat, telle que prévue au 4° de l'article 184 du décret précité, est de nature à sanctionner ces faits.

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