Pour prononcer la résolution du plan et ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, le juge doit caractériser l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et partant son état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan et au jour où il statue.
M. et Mme B., exploitant un fonds de commerce en leur nom personnel, ont été mis en liquidation judiciaire le 23 juin 2017 après résolution du plan qu'ils avaient obtenu.
Dans un arrêt du 22 février 2018, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement qui a prononcé la résolution du plan et ouvert la procédure de liquidation judiciaire.
Elle a constaté que les débiteurs n'ont pas accompli l'ensemble de leurs obligations.
Elle a également relevé que les acomptes prévus par le plan n'ont pas été versés depuis 2013, le passif relatif au fonds de commerce n'ayant pu être apuré que grâce à sa cession, incompatible avec la continuation de l'activité.
Enfin, elle a noté que les versements de mensualités relatives à un prêt immobilier ou le paiement du capital restant dû devenu exigible n'ont pas repris à l'issue du moratoire qui avait été consenti aux débiteurs, tandis que le prêteur avait une créance importante garantie par une hypothèque sur le bien immobilier que ces derniers occupaient et dont la cession envisagée s'avérait indépendante de la résolution du plan et de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 janvier 2020, au visa de l'article L. 626-27, I, alinéas 2 et 3 du code de commerce.
Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'impossibilité pour M. et Mme B. de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, et partant leur état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan et au jour où elle statuait.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 janvier 2020 (pourvoi n° 18-16.295 - ECLI:FR:CCASS:2020:CO00017) - cassation de cour d'appel d'Orléans, 22 février 2018 (renvoi devant la cour d'appel de Bourges) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 626-27 - Cliquer (...)