M. X., mis en liquidation judiciaire, a interjeté appel de l’ordonnance de référé qui a ordonné son expulsion d’une maison d’habitation et d’un ensemble immobilier dont il avait été propriétaire. La cour d’appel de Colmar a déclaré son appel irrecevable estimant que seul le liquidateur avait la qualité pour interjeter appel. Or, M. X. avait souscrit seul la déclaration d’appel et pris des conclusions en son nom personnel. Pour les juges du fonds, même s’il avait pu former ce recours à titre conservatoire, sa recevabilité dépendait néanmoins de la présence ultérieure du liquidateur. La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel le 12 mai 2009 au visa de l’article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. Alors que le dessaisissement ne concerne que l’administration et la disposition des biens du débiteur, M. X avait qualité pour se défendre seul à une action attachée à sa personne, de sorte que l’appel interjeté contre une décision ordonnant son expulsion était recevable. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mai 2009, (pourvoi n° 08-12.053) - cassation de cour d'appel de Colmar, 3 mai 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Metz) - cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-9 (dans sa rédaction antérieure avant la loi du 26 juillet 2005) - cliquer ici
Sources
Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2009, n° 10, octobre, jurisprudence, § 875, p. 796-797
Mots-clés
08-12053 - Procédures collectives - Procédure collective - Débiteur - Dessaisissement - Liquidation judiciaire - Qualité pour agir - Administration de biens - Disposition de biens
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