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La récusation de l'expert judiciaire dans le cadre d'une procédure collective

La société M. a été mise en liquidation judiciaire. M. X., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société, a obtenu en référé la désignation de deux experts judiciaires chargés de rechercher l'origine et les causes des difficultés financières de la société. Il a engagé une action en comblement du passif social à l'encontre de plusieurs anciens dirigeants de droit et de fait de la société, parmi lesquels M. Y., dirigeant de fait d'une autre société. M. Y. a été condamné à payer au liquidateur judiciaire une certaine somme sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce. M. Y. conteste cette décision au motif que l'exigence d'impartialité, à laquelle est soumis tout tribunal, doit être appréciée subjectivement et objectivement, et qu'en l'espèce, l'un des experts au vu du rapport duquel le tribunal s'était prononcé avait été en relation d'affaires avec M. Y., ce qui l'avait conduit, en raison d'un souci d'impartialité exagéré, à négliger les arguments que ce dernier avait fait valoir pour défendre sa position lors des opérations d'expertise et, ainsi, à adopter une attitude partiale et finalement défavorable à celui-ci. La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 juin 2009, rejette le pourvoi formé par M. Y. estimant que celui-ci n'ayant pas récusé l'expert en application de l'article 234 du code de procédure civile avant le début des opérations d'expertise, a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir. Il conteste aussi sa condamnation comme dirigeant alors que la cour d'appel, dans son arrêt du 29 mars 2006, avait jugé que M. Y. s'était comporté comme simple mandataire de la société et que l'autorité de la chose jugée au pénal interdit à la juridiction civile de méconnaître ce qui a été définitivement jugé par le juge répressif. Pour la Cour de cassation, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'étend qu'a ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui à qui ce fait est imputé.

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Références

- Cour de cassation, 2ème chambre, 4 juin 2009 (pourvoi n° 08-11.163) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007 - cliquer ici

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