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Déplacement du fonds de commerce et droit du créancier inscrit

La société F. ayant été mise en redressement judiciaire, M. Z., qui lui avait vendu divers matériels et qui, en garantie du paiement du prix, avait fait inscrire un nantissement sur le matériel, a déclaré une créance à titre privilégié. Le juge commissaire n'a admis la créance qu'à titre chirographaire, faute pour M. Z. d'avoir fait régulariser l'inscription de son privilège après le déplacement du fonds dans un autre ressort. Un arrêt confirmatif rendu le 15 février 2001 par la cour d'appel de Lyon, qui avait retenu que M. Z. avait eu connaissance du changement d'adresse du siège de la société F., a été cassé dans toutes ses dispositions. La cour d'appel de renvoi a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire et a déclaré sa décision opposable à la société cessionnaire des actifs de la société F. en exécution du jugement arrêtant le plan de cession. La cour d'appel de Grenoble a  confirmé l'ordonnance du juge-commissaire. Ayant relevé que la société F. avait déplacé le lieu d'exploitation de son fonds de commerce, les juges du fond ont retenu que pour obtenir paiement des sommes qui lui avaient été allouées, M. Z. avait diligenté des mesures d'exécution au nouveau siège de l'entreprise et en aucun autre lieu, notamment en faisant procéder, dès le 4 juin 1996, en ces lieux, à la saisie de matériels d'exploitation et que cette saisie démontrait qu'il avait une connaissance effective du déplacement du fonds depuis cette date. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 7 juillet 2009, retient "qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte qu'en l'absence d'une notification d‘un avis par lequel le propriétaire du fonds de commerce lui faisait connaître son intention de déplacer le fonds, M. Z. avait eu connaissance du déplacement intervenu, la cour d'appel a justifié sa décision". Par ailleurs, la cour d'appel a retenu à bon droit que la déclaration de créance auprès du représentant des créanciers était inopérante à porter à la connaissance des autres créanciers l'existence de la sûreté dès lors que le préjudice subi par les créanciers s'apprécie au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'en raison de l'absence d'inscription, au jour du même jugement, du nantissement sur les registres du tribunal dans le ressort duquel le fonds avait été déplacé, les créanciers de la société F. qui n'avaient pu (...)
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