Le 3 août 2006, le liquidateur judiciaire de la société E. a assigné une SCI pour faire ouvrir sa liquidation judiciaire. L'assignation a été délivrée à la SARL F. ayant le même siège social que la SCI. Par un jugement du 7 novembre 2006, le tribunal a mis la SCI en liquidation judiciaire. La SCI a relevé appel de ce jugement. Pour prononcer d'office la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d'appel de Versailles a retenu que les dispositions de l'article R. 640-2 du code de commerce lui donnait la faculté de prononcer d'office la liquidation judiciaire. Dans un arrêt rendu le 17 novembre 2009, la Cour de cassation censure partiellement ce raisonnement au visa des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 562 du code de procédure civile et R. 640-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009. La Haute juridiction judiciaire rappelle que "lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel, qui annule l'acte introductif et le jugement, n'a pas le pouvoir de prononcer d'office la liquidation judiciaire du débiteur".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 novembre 2009 (pourvoi n° 08-15.693) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2008 - cliquer ici
- Convention EDH - cliquer ici
- Code de procédure civile, article 562 - cliquer ici
- Code de commerce, article R. 640-2 - cliquer ici
Sources
Recueil Dalloz, 2009, n° 44, 24 décembre, actualité jurisprudentielle, p. 2930, note de Alain Lienhard
Mots-clés
08-15693 - Procédure collective - Procédures collectives - Liquidation judiciaire - Irrégularité de la saisine - Jugement d'ouverture - Appel
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