La société G., dont M. X. était le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire et la SCP N. a été nommée liquidateur. Sur assignation de cette dernière, le tribunal a condamné M. X. au paiement des dettes sociales à concurrence de 80.000 euros. Dans un arrêt du 16 septembre 2008, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement qui avait retenu des fautes de gestion. Toutefois, elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de M. X. au titre de la prise en charge de l'insuffisance d'actif. La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur le 3 novembre 2009. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'un compte courant d'associé débiteur, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, en retenant que les faits reprochés ne justifiaient pas la condamnation de M. X. à supporter les dettes de la société.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2009 (pourvoi n° 08-20.354) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Metz, 16 septembre 2008 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 624-3 (dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises) - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives, 2009, n° 20, 11 décembre, § 312, p. 8 - http://www.lexisnexis.fr
Mots-clés
08-20354 - Entreprise en difficulté - Procédure collective - Procédures collectives - Liquidation judiciaire - Responsabilité du dirigeant - Faute de gestion - Sanction pécuniaire
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