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Précisions sur la portée des règles régissant la reconnaissance des décisions relatives aux procédures d’insolvabilité par les États membres

  • Paroles d'experts: NON
Une entreprise du secteur du bâtiment ayant son siège social en Pologne, exerçait, dans le cadre des activités de sa succursale, des travaux de construction en Allemagne. En 2005, cette entreprise a été déclarée insolvable par une juridiction polonaise. Le directeur de la succursale allemande de l'entreprise étant soupçonné d’avoir enfreint la législation sur le détachement des travailleurs en raison du non-paiement de la rémunération et des cotisations sociales de plusieurs ouvriers polonais, le tribunal cantonal de Sarrebruck en Allemagne a ordonné la saisie-arrêt des avoirs en banque de l'entreprise ainsi que la saisie conservatoire de diverses créances que cette dernière détenait sur des cocontractants allemands. Dans le cadre de la procédure d'insolvabilité, le tribunal d'arrondissement de Gdańsk en Pologne demande à la Cour de Justice de l'Union européenne si après l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans un État membre, les autorités compétentes d’un autre État membre sont autorisées, conformément à leur législation, d’une part, à ordonner la saisie de biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire de ce dernier État membre et, d’autre part, à refuser de reconnaître, et, le cas échéant, d’exécuter les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre. Après avoir rappelé les deux types de procédures prévues par le règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000, la Cour observe ensuite que la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un État membre est reconnue dans tous les autres États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture, et elle produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre, les effets que lui attribue la loi de l’État d’ouverture. De même, la reconnaissance de toutes les décisions autres que celle relative à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité a lieu également de façon automatique. La Cour souligne également que, conformément au règlement communautaire, il n’existe que deux motifs de refus de l’exécution des décisions relatives à une procédure d’insolvabilité : si la décision relative au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité aurait pour effet de limiter la liberté (...)
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