Le contrat de travail d’une chef de rang engagée pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2005, a été rompu le 3 novembre 2005, suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le 21 octobre 2005. La salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins de fixation de sa créance salariale et indemnitaire et de garantie par l’AGS. La cour d’appel de Grenoble a prononcé la nullité de son contrat de travail et l’a déboutée de ses demandes. Le 2 décembre 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle tout d’abord que si l’action prévue par l’article L. 621-110 du code de commerce, alors applicable, ne peut être exercée que par les mandataires de justice qu’il désigne, il résultait toutefois de l’arrêt qu’en cause d’appel, le liquidateur judiciaire demandait également l’infirmation du jugement et l’annulation du contrat de travail. Ainsi, cet appel provoqué permettait à la cour d’appel de statuer sur le fondement de ce texte. Elle précise ensuite que le juge n’est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties. Ayant constaté qu’elle était saisie d’une demande au titre des créances salariales, fondée sur un contrat de contrat de travail qu’elle annulait, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l’indemnisation de la prestation fournie.
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Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 2 décembre 2009 (pourvoi n° 08-43.104) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 26 septembre 2007 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-110 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
JCP entreprise, 2010, n° 23, 21 janvier, droit social, § 1055, p. 34 - www.lexisnexis.fr
Mots-clés
08-43104 - Procédure collective - Procédures collectives - Créance salariale - Contrat de travail - Fondement juridique - Nullité - Liquidation judiciaire
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