Un liquidateur a assigné le comptable du service des impôts des entreprises aux fins de voir prononcer la nullité des avis à tiers détenteur que celui-ci avait délivrés en application de l’article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005. La cour d’appel de Versailles a rejeté sa demande. Le 12 janvier 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir constaté que les conditions pour prononcer la nullité étaient réunies, le juge, saisi d’une action en nullité fondé sur l’article précité, jouit de la faculté de prononcer ou non cette mesure. En l’espèce, la cour d’appel n’avait qu’user des pouvoirs qu’elle tenait de ce texte en estimant, par une décision motivée, que l’action du liquidateur tendant à la nullité des avis à tiers détenteur n’avait pas lieu d’être accueillie.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2010, (pourvoi n° 09-11.119) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 6 novembre 2008 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 632-2 - Cliquer ici
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises - Cliquer ici
Sources
Recueil Dalloz, 2010, n° 4, 28 janvier, actualité jurisprudentielle, p. 204, note de Alain Lienhard - www.dalloz.fr
Mots-clés
09-11119 - Sauvegarde des entreprises - Redressement judiciaire - Période suspecte - Avis à tiers détenteur - Pouvoir du juge - Procédure collective - Procédures collectives
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