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La Cour de cassation se prononce sur l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'avocat associé

Dans trois arrêts en date du 9 février 2010, la Cour de cassation a énoncé que l’avocat, qui a cessé d’exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d’une société d’exercice libéral, n’agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société. Il cesse dès lors d’exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L. 640-2 du code de commerce. Le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d’activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l’activité professionnelle antérieure. Toutefois, si la procédure est ouverte sur l’assignation d’un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la cessation de l’activité individuelle.
Dans une première espèce (n° 08-17.144), la Cour de cassation censure donc l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui pour ouvrir la liquidation judiciaire a retenu que l’avocat n’avait pas cessé son activité professionnelle lorsqu’il était devenu associé et gérant de la SELARL, de sorte qu’il ne pouvait opposer au comptable des impôts le délai d’un an visé à l’article L. 640-5 du code de commerce.
Dans une deuxième espèce (n° 08-15.191), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait relevé que l’avocat ayant cessé d’exploiter, en son nom propre, une activité indépendante, au sens des articles L. 640-2 et suivants du code de commerce, à compter de l’immatriculation de la SELARL au registre du commerce le 11 janvier 2005, le comptable des impôts, qui l’avait assigné en liquidation judiciaire le 25 juin 2007, était irrecevable en sa demande.
Enfin, dans un dernière espèce (n° 08-17.670), la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier ayant retenu, pour confirmer le jugement du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire d’une avocate, que l’exercice de la profession d’avocat au sein d’une société civile professionnelle ne saurait empêcher l’avocate de répondre personnellement de son activité professionnelle en tant que personne physique, une grande partie des créances poursuivies étant antérieure à son association.
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Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 février 2010 (pourvoi n° (...)

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