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Liquidation judicaire : imposition immédiate

Un tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire puis a arrêté le plan de cession de six sociétés au profit de la société H., qui a été autorisée à se substituer quatre sociétés créées pour les besoins de la reprise, dont la société A. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire sans prolongation d'activité. La société H., ayant fait l'objet d'un redressement fiscal, a recherché la responsabilité des liquidateurs de la société A. en invoquant leurs négligences dans l'établissement des comptes de celle-ci, lui ayant fait perdre le bénéfice du régime de l'intégration fiscale pour lequel elle avait opté. Dans un arrêt du 13 décembre 2007, la cour d'appel de Paris a débouté la société H. de ses demandes. Les juges du fond ont retenu que les liquidateurs devaient établir les liasses fiscales à la date de la mise en liquidation judiciaire et non dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, de sorte qu'ils ne pouvaient se voir reprocher par la société H. la perte du bénéfice de l'intégration fiscale, la seule cessation d'activité de la société A. ne permettant plus de faire coïncider les exercices comptables de la société mère et de sa filiale, condition nécessaire, selon l'article 223 A du code général des impôts, pour bénéficier de cette intégration. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 26 janvier 2010. La Haute juridiction judiciaire rappelle que, selon l'article 1844-7, 7° du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la société prend fin par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire et qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts, la cessation d'une entreprise commerciale entraîne l'imposition immédiate des bénéfices non taxés. La Cour de cassation considère que par ce motif de pur droit substitué, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée.
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Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 26 janvier 2010 (pourvoi n° 08-12.186) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 13 décembre 2007 - Cliquer ici

- Code général des impôts, article 201 - Cliquer ici

- Code général des impôts, article 223 A - Cliquer ici

- Code civil, article 1844-7 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici

Sources

Recueil Dalloz, 2010, n° 7, 18 février, actualités, p. (...)
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