M. X. et son épouse ont été déclarés coupables d'abus de biens sociaux et de recel au préjudice d'une société et condamnés solidairement à payer à Me Z., en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, la somme de 244.117 euros, en réparation de son préjudice par le tribunal correctionnel. Le liquidateur a fait connaître à la cour d'appel, saisie par les prévenus des seuls intérêts civils, que la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, il n'avait plus qualité pour agir dans l'intérêt de la société.
M.X et son épouse, ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de biens sociaux, travail dissimulé et recel, a renvoyé le ministère public à solliciter la reprise de la procédure collective.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et indique "qu'il se déduit de l'article L. 643-13 du code de commerce qu'une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif, peut être reprise afin de poursuivre une procédure déjà engagée dans l'intérêt de l'entreprise, en vue de l'allocation de dommages-intérêts".
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Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 27 janvier 2010 (pourvoi n° 09-87-361) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 2 juillet 2009 - Cliquer ici
- Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2010, n° 8-9/10, Août-Septembre, § 869, p. 831