Dans un arrêt du 15 avril 2010, la cour d’appel de Versailles a tout d’abord retenu que M. A. avait un intérêt à agir. En effet, les juges du fond ont relevé que le patrimoine de M. A. était expressément visé par l’enquête et que son action tendait à voir déclarer inapplicable, au stade de l’exécution d’une décision de sanction, le texte de loi sur lequel s’est fondée la requête ainsi que l’ordonnance.
Ensuite, la cour d’appel a constaté que l’ordonnance a été rendue sur le fondement de l’article L. 651-4, qui permet au président du tribunal de commerce de "charger le juge-commissaire (…) d'obtenir (…) communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants (…) de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement et des établissements de crédit", pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du même code, c’est-à-dire pour contribution à l’insuffisance d'actif. Or les juges du fond ont relevé que le recours à l’enquête du juge-commissaire requise par le liquidateur n’avait aucunement pour objet de parvenir à déterminer si le patrimoine du dirigeant justifiait une contribution à l’insuffisance d’actif, mais à faciliter des mesures d’exécution forcée suite à des difficultés d’exécution volontaire de la décision.
La cour d’appel a donc estimé que l’article L. 651-4 du code de commerce n’est pas applicable et a ordonné la rétractation de l’ordonnance du premier président du tribunal de commerce.
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Références
- Cour d’appel de Versailles, 13ème chambre, 15 avril 2010 (n° 09/06389), A. c/ (...)