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Sanctions patrimoniales du dirigeant pour insuffisance d’actif

Les démarches visant à déterminer la situation patrimoniale du débiteur doivent être accomplies non pas pendant, mais avant l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné un juge-commissaire à la liquidation afin d’obtenir tous renseignements d’ordre patrimonial de M. A. Celui-ci a saisi le président du tribunal de commerce en rétractation de cette ordonnance, mais a été débouté, l’ordonnance retenant qu’il ne justifiait pas d’un intérêt à agir et estimant que le mandataire judiciaire était fondé à invoquer l’article L. 651-4 du code de commerce.

Dans un arrêt du 15 avril 2010, la cour d’appel de Versailles a tout d’abord retenu que M. A. avait un intérêt à agir. En effet, les juges du fond ont relevé que le patrimoine de M. A. était expressément visé par l’enquête et que son action tendait à voir déclarer inapplicable, au stade de l’exécution d’une décision de sanction, le texte de loi sur lequel s’est fondée la requête ainsi que l’ordonnance.
Ensuite, la cour d’appel a constaté que l’ordonnance a été rendue sur le fondement de l’article L. 651-4, qui permet au président du tribunal de commerce de "charger le juge-commissaire (…) d'obtenir (…) communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants (…) de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement et des établissements de crédit", pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du même code, c’est-à-dire pour contribution à l’insuffisance d'actif. Or les juges du fond ont relevé que le recours à l’enquête du juge-commissaire requise par le liquidateur n’avait aucunement pour objet de parvenir à déterminer si le patrimoine du dirigeant justifiait une contribution à l’insuffisance d’actif, mais à faciliter des mesures d’exécution forcée suite à des difficultés d’exécution volontaire de la décision.
La cour d’appel a donc estimé que l’article L. 651-4 du code de commerce n’est pas applicable et a ordonné la rétractation de l’ordonnance du premier président du tribunal de commerce.
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Références

- Cour d’appel de Versailles, 13ème chambre, 15 avril 2010 (n° 09/06389), A. c/ (...)

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