A la suite de la mise en redressement, puis en liquidation judiciaires de M. X., le receveur percepteur représentant la trésorerie a procédé à diverses déclarations de créance à titre provisionnel et à titre définitif. Le receveur a sollicité l'admission à titre définitif de ses créances et par ordonnance du 22 mai 2008, le juge-commissaire les a admises. Le débiteur s'est opposé à l'admission de ces créances en invoquant l'absence de caractère définitif de ces dernières et en se prévalant de la prescription édictée par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Dans un arrêt du 12 janvier 2009, la cour d'appel de Bordeaux a réformé partiellement l'ordonnance au motif que la déclaration faite le 22 août 2005 l'a été à titre définitif et est reprise par la liste adressée le 1er juin 2006 au tribunal de commerce.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 1er février 2011, elle retient que la cour d'appel devait vérifier que les créances déclarées à titre définitif étaient couvertes par un titre exécutoire au moment de leur déclaration. Au surplus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en retenant que les impositions concernées ont été mise en recouvrement les 31 mars et 31 mai 2006 ainsi qu'il résulte des pièces jointes par le receveur et, en outre, que la déclaration de créances entre les mains du mandataire judiciaire interrompt l'action en recouvrement jusqu'au prononcé de la clôture de liquidation.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 1 er février 2011 (pourvoi n° 09-12.775) - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-43 - Cliquer ici
- Livre des procédures fiscales, article 274 - Cliquer ici