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Campagne d'opinion et pratique commerciale trompeuse

Une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 I 2° a) et c) du code de la consommation implique que la décision d'achat du produit par les consommateurs auxquels s'adresse la publicité litigieuse soit susceptible d'être altérée.

La société G. a mené une campagne publicitaire sur le prix des médicaments non remboursés, qui avait pour slogan "En France, le prix d'un même médicament peut varier du simple au triple : il faut changer de traitement !" et comportait un texte illustré du dessin d'un verre d'eau dans lequel se dissout une pièce d'un euro à l'image d'un comprimé effervescent.
Deux distributeurs de médicaments, estimant qu'une telle publicité avait pour effet de dénigrer et de discréditer l'ensemble du secteur de la pharmacie, ont saisi le tribunal de grande instance en vue d'obtenir la cessation de la communication litigieuse ainsi que l'indemnisation de leur préjudice.

Le 30 mars 2010, la cour d'appel de Colmar les a déboutées de leurs prétentions. Elle a relevé que la communication litigieuse se présentait comme une campagne d'opinion sur la nécessité d'ouvrir à la concurrence la vente des médicaments non remboursés et qu'en l'état de la législation, le médicament non remboursé n'était pas commercialisé et ne pouvait être commercialisé par la grande distribution ou par la société G.

Dans un arrêt rendu le 27 avril 2011, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point.
Elle précise "qu'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 I 2° a) et c) du code de la consommation, seul invoqué dans leurs écritures d'appel par les sociétés (…), implique que la décision d'achat du produit par les consommateurs auxquels s'adresse la publicité litigieuse soit susceptible d'être altérée". Ainsi, c'est à bon droit que la cour d'appel déduire de ces constatations qu'il ne pouvait être reproché à la société G. d'avoir effectué une publicité trompeuse.

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Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 avril 2011 (pourvoi n° 10-15.648), Groupement d'achats des centres Leclerc c/ Univers pharmacie, Direct labo, Union des groupements de pharmaciens d'officine (UGDPO) - cassation partielle de cour d'appel de Colmar, 30 mars 2010 (renvoi devant la cour d'appel de (...)

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