Dans ses conclusions du 28 juin 2011, l’avocat général Mme Sharpston considère qu’un vol est "annulé" au sens du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 si, même après avoir donné lieu à un départ comme prévu, il n’atteint pas sa destination programmée, mais retourne à l’aéroport d’origine. Dans ce cas, rien de ce qui touche à l’essence même de l’opération n’a été accompli, puisque le transporteur n’a transporté ni les passagers, ni les bagages.
Concernant l’indemnisation, l’avocat général estime que la référence à une "indemnisation complémentaire" ne peut pas être limitée à l’indemnisation accordée en vertu du règlement : "celui-ci ne prévoit aucune limitation quant à la nature du préjudice dont un passager peut demander réparation". Cette question doit être tranchée conformément au droit national et peut, dès lors, inclure le préjudice moral.
En outre, "un passager peut réclamer une indemnisation au titre des dépenses exposées lorsqu’une compagnie aérienne omet d’offrir une prise en charge et une assistance". Elle précise également que cette obligation de prise en charge et d’assistance "n’est en aucun cas subordonnée à une demande du passager en temps utile et cette demande n’est pas nécessaire pour réclamer une indemnisation".
Enfin, Mme Sharpston considère que le remboursement de ces dépenses ne devrait pas être considéré comme une "indemnisation complémentaire" dont toute autre indemnisation accordée en vertu du règlement peut être déduite. "L’obligation de verser une indemnisation au titre de l’annulation d’un vol et l’obligation de prise en charge et d’assistance sont concurrentes et cumulatives - la compagnie aérienne ne peut échapper à l’une en faisant valoir qu’elle a respecté l’autre".
Références
- Communiqué de presse n° 64/11 du 28 juin 2011 - “Selon l’avocat général Mme Sharpston, les passagers peuvent réclamer le remboursement des dépenses raisonnables générées lorsqu’une compagnie aérienne omet de leur offrir une prise en (...)