Une société K. exploite un comparateur de prix permettant aux internautes de rechercher des produits et des services dans les bases de données de sites qui ont conclu avec elle un accord de référencement, sa rémunération étant fonction du nombre de "clics" enregistrés sur les liens hypertextes de ces sites. La société C. a conclu avec elle un accord de référencement.
La société K. a exigé de la société C. une certaine somme au titre de factures de "génération de trafic". La société C. a formé des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et de mesures d'interdiction et d'injonction, en invoquant des pratiques illicites et trompeuses de la part de la société K.
Dans un arrêt du 21 octobre 2010, la cour d'appel de Grenoble a condamné la société K., retenant que cette société suit une pratique qui doit être qualifiée de trompeuse au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation et qui constitue une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions de l'article L. 120-1 du même code en omettant de s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port et/ou d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits, de mentionner les caractéristiques principales des produits ou services offerts.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 29 novembre 2011, au visa de les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, "sans vérifier si ces omissions étaient susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011 (pourvoi n° 10-27.402), société Kelkoo c/ société Concurrence - cassation partielle de cour d'appel de Grenoble, 21 octobre 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 120-1 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 121-1 - Cliquer (...)