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TUE : l’obligation d’étiquetage indiquant le traitement chimique des agrumes est conforme au droit européen

Le TUE explique à l’Espagne que la Commission a valablement pu adopter sans violer le principe d’égalité de traitement, ni de proportionnalité, une disposition imposant une obligation d’étiquetage sur les agrumes européens indiquant les produits chimiques utilisés après la récolte.

L’Espagne a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE) aux fins d’annulation d’une disposition de la Commission européenne sur la commercialisation des agrumes imposant l’indication sur les colis transportant les citrons, mandarines et oranges des agents ou autre substances chimiques utilisés en traitement après la récolte.
La Commission aurait violé le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre producteurs. Soumettre uniquement les producteurs d’agrumes à cette obligation, alors que d’autres fruits font également l’objet d’un traitement chimique après la récolte, porterait préjudice à leur commercialisation en laissant croire au consommateur que seuls les agrumes seraient traités chimiquement.

Le TUE statue le 13 novembre 2014 et rejette ce premier argument en relevant que l’étiquetage obligatoire tend à une meilleure information des consommateurs des agrumes concernés, qui présentent des particularités en ce sens que si, en effet, la pelure des agrumes n’est pas consommée avec la pulpe, elle peut servir à la préparation des confitures et des liqueurs. De fait, les producteurs d’agrumes se trouvent dans une situation différente de celle des producteurs d’autres fruits et légumes, d’où il ne suit aucun manquement au principe d’égalité de traitement.

Selon le Tribunal, le principe de proportionnalité n’a pas davantage été violé puisque la quasi-totalité des fruits et légumes font l’objet de labels spéciaux permettant d’indiquer qu’ils sont issus de l’agriculture biologique et n’ont pas été traités chimiquement, de quoi informer suffisamment le consommateur.

Le Tribunal explique enfin que le niveau élevé de protection des consommateurs doit être garanti aux consommateurs qui se trouvent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union et écarte l’argument d’une concurrence déloyale avec les pays tiers où pareille obligation n’est pas (...)

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