Mme X., M. Y. et la société F., propriétaires à Cannes d'un immeuble à usage commercial donné à bail à la société M. et pour partie sous loué à la société le G., ont assigné la locataire devant le juge des loyers commerciaux pour voir fixer le loyer du bail renouvelé.
Dans un arrêt du 13 août 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence estime que l'évolution notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail écoulé ne pouvait justifier le déplafonnement du loyer. Elle retient, d'une part, que l'augmentation du nombre de congressistes dans la ville n'avait pas présenté d'intérêt pour le commerce de restauration rapide exploité par la société M., d'autre part, que l'activité de la sous locataire ne devait pas être prise en considération pour déterminer l'intérêt d'une modification notable de certains des éléments de la valeur locative.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 145-34 du code de commerce au motif que "l'intérêt que présente une telle modification doit être appréciée au regard de la ou des activités commerciales exercées dans les locaux loués, sans qu'il y ait lieu d'exclure de cet examen l'activité d'un sous locataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
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- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 décembre 2010 (pourvoi n° 09-70.784) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 août 2009 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code du commerce, article L. 145-34 - Cliquer ici