Des propriétaires de locaux donnés à bail commercial ont délivré au preneur un congé avec offre de renouvellement. Le locataire n'ayant pas accepté le loyer proposé, ils ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé.
Pour dire que les intérêts au taux légal sur les compléments de loyers courront à compter de son prononcé, la cour d'appel de Paris a retenu que les intérêts moratoires supposant, même pour les revenus échus tels que les loyers visés à l'article 1155 du code civil, que ces revenus soient déterminés dans leur montant, le retard ne pouvant dans le cas contraire être caractérisé.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1155 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire rappelle le 3 octobre 2012 que "les intérêts moratoires attachés aux loyers courent, en l'absence de convention contraire relative aux intérêts, du jour de la demande en fixation du nouveau loyer par le seul effet de la loi".
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 octobre 2012 (pourvoi n° 11-17.177), société Hôtelière Richepanse - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 16 février 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1155 - Cliquer ici