Un bailleur commercial a fait commandement au preneur de payer un arriéré de loyers et diverses autres sommes en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Une ordonnance de référé a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et condamné celui-ci au paiement d'une somme provisionnelle au titre de l'arriéré de loyers et charges.
Le preneur en a relevé appel puis a été mis en redressement judiciaire.
Le preneur ayant été mis en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel de cette ordonnance de référé, la cour d'appel de Lyon a fixé la créance du bailleur sur le preneur, dans un arrêt du 19 avril 2011.
La Cour de cassation casse cet arrêt le 2 octobre 2012, estimant que la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, en statuant ainsi, "alors que le bailleur devait être renvoyé à suivre la procédure de vérification des créances".
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie au principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance".
Or, tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle. Par conséquent, "la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 2 octobre 2012 (pourvoi n° 11-21.529), société Sobef Siérom industries c/ société FMC Baglione - cassation sans renvoi de cour d'appel de Lyon, 19 avril 2011 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-22 - Cliquer ici