Validant la condamnation du site de rencontres "Fuckbook" pour atteinte à la renommée des marques "Facebook" ainsi que pour concurrence déloyale, la Cour de cassation applique le principe de la réparation intégrale du préjudice.
La société Meta a assigné l'exploitant du site de rencontres pour adultes à caractère sexuel, dénommé "Fuckbook", pour lequel il a acquis les noms de domaine "fuckbook.xxx" et "fuckbook.com", en invoquant l'atteinte à ses marques renommées, la contrefaçon de marques et une concurrence déloyale.
La cour d'appel de Paris a jugé que la défenderesse avait porté atteinte à la renommée des marques "Facebook".
Les juges du fond ont identifié le public de référence des marques de l'Union européenne "Facebook" et des noms de domaine "fuckbook.com" et "fuckbook.xxx" et retenu que le public du site "Fuckbook", majoritairement composé d'adultes de sexe masculin recherchant des partenaires, était compris dans le public plus large des services du réseau social "Facebook.
La cour d'appel a également retenu que la défenderesse avait commis des actes constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la société Meta.
Ayant estimé que l'utilisation du signe "fuckbook", tant à titre de nom commercial pour désigner une société, qu'à titre de nom de domaine, pour désigner un site internet créait, dans l'esprit du public, un risque de confusion avec le nom commercial "Facebook" ou le nom de domaine "facebook.com", les juges du fond ont énoncé que ces atteintes constituaient des faits distincts de concurrence déloyale, s'agissant de sanctionner un comportement fautif différent de la contrefaçon de marque, occasionnant un préjudice distinct de ceux réparés au titre de la contrefaçon des marques "Facebook".
Cette analyse est validée par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589),
La chambre commerciale précise que la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l'atteinte à la distinctivité de ses signes d'identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n'est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l'article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l'article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, (...)