Une société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au RCS, donc possiblement avant même l’attribution du numéro Siren.
Une société civile immobilière (SCI), propriétaire d'un bien immobilier, a conclu avec une société par actions simplifiée (SAS) une promesse synallagmatique de vente et d'achat de ce bien.
Par ordonnance, un juge de l'exécution a autorisé la SAS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier, en garantie d'une créance correspondant à des dommages-intérêts qui seraient dus du fait de la nullité de la promesse pour vice du consentement.
La SCI a alors assigné la SAS aux fins de mainlevée de l'inscription d'hypothèque. En cause d'appel, elle a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS en soutenant qu'au jour de la conclusion de la promesse, celle-ci n'avait pas encore acquis la personnalité morale.
La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande.
La SCI s'est pourvue en cassation, soutenant que la personnalité morale ne s'acquiert qu'au jour de l'attribution, à la société en cours de formation, du numéro unique d'identification, cette attribution réalisant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, laquelle reste en cours de réalisation tant que ce numéro n'a pas été attribué.
La Cour de cassation rejette cet argument dans un arrêt du 29 novembre 2023 (pourvoi n° 22-16.463).
Elle rappelle que selon l'article 1842 du code civil, les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Il en résulte que l'attribution du numéro Siren par l'Insee, qui n'est destiné qu'à l'identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, ne conditionne pas l'acquisition de sa personnalité juridique.