Si l’associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de ses parts sociales, les associés ont toutefois la liberté de conclure des conventions dérogeant à cette règle pour déterminer leurs relations financières lors du retrait de l’un d’entre eux.
En raison de dissensions existant entre les coassociés d'une société civile professionnelle (SCP) d'avocats, les parties ont signé un accord de portée limitée fixant certaines conditions du retrait de l'un d'entre eux et saisi le bâtonnier d’une demande d’arbitrage portant sur diverses prétentions indemnitaires. Des recours ont été exercés contre la sentence rendue par le délégué du bâtonnier.
La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande du retrayant au titre de la rétribution de ses apports en capital et de sa quote-part dans les bénéfices à distribuer, à compter de la date de son retrait et jusqu’au remboursement de l’intégralité de ses droits sociaux, et l'a condamné à payer à la SCP la somme de 208.000 € au titre des frais fixes.
Les juges du fond ont constaté que, selon le système de rémunération adopté par l’assemblée générale des associés, la répartition des bénéfices était fondée sur l’industrie de l’associé, et non sur sa participation au capital social, de sorte que les parts sociales ne conféraient aux associés qu’une vocation à percevoir des bénéfices dont le montant était fixé sur la base de leur contribution effective à l’activité de la société.
Après l’examen des stipulations relatives au départ d’un associé figurant dans ledit système, les juges ont relevé qu’en vertu de cette clause, qui n’instaurait pas un régime spécifique pour l’associé retrayant, celui-ci avait droit au remboursement de son compte courant, à sa part des créances au titre des travaux effectués et à sa quote-part de bénéfices déterminée en fonction de ses apports en industrie.
Les juges en ont déduit que le requérant ne pouvait prétendre, après son départ de la SCP, à la perception de bénéfices, les apports en capital ne donnant lieu, en application du système contractuellement défini, à aucune rétribution.
Par ailleurs, les juges du fond ont relevé que (...)