Une société civile de construction-vente a été constituée entre trois associés, dont M.X. qui a cédé ses parts en 1982. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société, la société S. a déclaré sa créance au passif de la société. M.Y. devenu cessionnaire de la créance, a assigné M.X. en paiement. La cour d’appel de Versailles a accueilli cette demande retenant que faute pour la SCI d’être immatriculée, l’article 1859 du code civil prévoyant la prescription quinquennale des actions personnelles à l’encontre des anciens associés n’était pas applicable et que la demande de M.Y. restait soumise à la prescription trentenaire. Dans un arrêt en date du 7 octobre 2009, la Cour de cassation censure cette décision estimant que la cour d’appel a violé les articles 1859 et 1844-7-7° du code civil en vertu desquels les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. En effet, la publication du jugement de liquidation judiciaire d’une société civile au BODACC fait courir la prescription quinquennale que la société ait ou non été immatriculée.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 octobre 2009 (pourvoi n° 08-16.746) - cassation de cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2008 - cliquer ici
- Code civil, article 1859 - cliquer ici
- Code civil, article 1844-7 - cliquer ici
Sources
Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 2009, n° 21, 15 novembre, p. 2
Mots-clés
08-16746 - Droit des sociétés - Procédure collective - Procédures collectives - Liquidation judiciaire - Immatriculation - Prescription quinquennale
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