Après avoir obtenu, à la suite de l'effondrement d'une grue sur un chantier, la condamnation de la société civile de construction-vente maître de l'ouvrage, la société A. et les liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société M. ont assigné M. X. et Mme Y. en leur qualité d'associés détenant chacun 20 % des parts de la société civile, dont les 60 % restants étaient détenus par la société E. en liquidation judiciaire, pour qu'ils fussent condamnés à payer chacun la moitié de la dette sociale. Pour accueillir la demande, la cour d'appel de Versailles a retenu que suivant l'article 22. 2 des statuts de la SCI, ses associés devaient reprendre la participation de la société E., d'office, en cas de liquidation judiciaire, ce qui est advenu en l'occurrence. Le 22 septembre 2009, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1134 du code civil. La Haute juridiction judiciaire retient que "l'article 22. 2 des statuts de la SCI se limitait à prévoir le retrait de plein droit de l'associé en liquidation et renvoyait à l'article 22. 1 des statuts qui prévoyait qu'une offre de rachat devait être faite aux associés et qu'à défaut les parts seraient rachetées par la société".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 septembre 2009 (pourvoi n° 08-12.263) - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 6 décembre 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - cliquer ici
- Code civil, article 1134 - cliquer ici
Sources
Bulletin Joly Sociétés, 2009, n° 11, novembre, sommaires de jurisprudence, p. 1017
Mots-clés
08-12263 - Droit des sociétés - Société civile de construction-vente - Procédure collective - Procédures collectives - Liquidation judiciaire - Retrait d'office d'un associé - Part sociale - Rachat
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