Les juges du fond ont retenu que M. X. ne peut soutenir que le refus d'accueillir sa demande de retrait du GFA sur le fondement de l'article 1869 du code civil le priverait du droit fondamental d'agir en justice et porterait atteinte à son droit de propriété consacré par l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme.
La cour d’appel a relevé d'une part, que les règles régissant les GFA sont dictées par des objectifs de politique agricole visant à éviter le démembrement des propriétés rurales en favorisant leur conservation au sein des familles et leur transmission sur plusieurs générations et qu'elles justifient dès lors la restriction apportée par le code rural à la possibilité pour un associé de se retirer d'un groupement foncier agricole, et d'autre part, que M. X. tirait profit, par la perception de dividendes, de ses parts sociales qui demeurent cessibles sous réserve de l'accord des autres associés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 3 juin 2010 La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d’appel a exactement retenu que le demande de M. X. n’était pas recevable.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 juin 2010 (pourvoi n° 09-65.995) - Rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bordeaux, 27 janvier 2009 - Cliquer ici
- Code civil, article 1869 - Cliquer ici
- Convention EDH - Cliquer ici