La convention prévoyait d’une part, que "l'emprunteur disposera de cette action comme d'une chose lui appartenant en toute propriété" et d’autre part, que, au cas où la société distribuerait pendant la durée de ce prêt des dividendes, "l'emprunteur, qui s'y engage, devra reverser au prêteur le montant du dividende après déduction de l'impôt sur le revenu qu'il aura effectivement payé".
Dans un arrêt du 25 février 2010, la cour d’appel de Versailles a dit que cette convention ne répondait pas aux caractéristiques d’un prêt de consommation, car elle n'opérait pas de transfert réel de propriété à l’emprunteur de l'action sur laquelle portait le "prêt".
En effet, l’emprunteur n'était pas titulaire de l'attribut de la propriété que constitue le droit d'accession prévu par l'article 546 du code civil : selon les modalités du prêt, il ne disposait pas librement, même pendant la durée limitée de ce prêt, des fruits de la chose dont il était censé être propriétaire.
Ne pouvant satisfaire, dans le délai de trois mois de son entrée en fonction comme administrateur, aux exigences de l'article L. 225-25 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 et des statuts de la société, le requérant est donc réputé démissionnaire d'office à l'expiration du délai imparti pour régulariser sa situation.
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Références
- Cour d’appel de Versailles, 12ème chambre, section 2, 25 février 2010 (n° 08/08044), Hervey c/ SA Albert Ménès - Cliquer ici
- Code de commerce, l'article L. 225-5 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code civil, article 546 - Cliquer ici
- Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2010, n° 8-9, août-septembre, § 860, p. 824 - (...)