Dans un arrêt du 15 octobre 2009, la cour d’appel de Versailles a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance.
Les juges du fond ont relevé que l’activité réelle de la société en cause était une activité civile. Or depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008, l’activité de la personne est le critère de détermination de la juridiction compétente pour connaître de l’ouverture d’une procédure collective : le tribunal de commerce est compétent pour les activités commerciales ou artisanales ; le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. La forme civile ou commerciale de la société est ainsi sans incidence sur l’ouverture d’une procédure collective.
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Références
- Cour d’appel de Versailles, 13ème chambre, 15 octobre 2009 (n° 09/05380)
- Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté - Cliquer ici
- Revue des procédures collectives civiles et commerciales, 2010, n° 4, juillet-août, commentaires, § 150, p. 43-44, note de Bernard Saintourens, "L’incidence de la formation civile ou commerciale d’une société sur l’ouverture d’une procédure collective"