Créancière d'une société civile immobilière, la société E. a assigné en paiement M. X., associé de la SCI, sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du code civil.
Dans un arrêt du 21 avril 2011, la cour d'appel de Metz a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont retenu que si les actes d'huissier de justice versés aux débats démontrent la réalité des poursuites engagées par la société E., ils ne fournissaient pas la démonstration lui incombant de ce que de telles poursuites ont échoué en raison de l'insuffisance ou de l'absence du patrimoine de la SCI, dès lors surtout qu'il n'est pas prétendu que cette personne morale ait fait l'objet ou fasse l'objet d'une procédure collective, ce dont il découle qu'elle est toujours in bonis et qu'elle dispose d'un patrimoine.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 juin 2012, estimant que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en statuant ainsi, "sans répondre aux conclusions de la société E. faisant valoir qu'il était justifié par la réponse donnée par le greffier du livre foncier de Thionville que la SCI ne disposait d'aucun actif immobilier".
La Haute juridiction judiciaire ajoute, au visa de l'article 1858 du code civil, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, "alors que la circonstance qu'une personne morale ne fasse pas l'objet d'une procédure collective n'est pas de nature à exclure que le patrimoine social soit insuffisant pour désintéresser le créancier".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 26 juin 2012 (pourvoi n° 11-24.608), société Eurovia Lorraine c/ SCI Les Vergers de Guentrange - cassation partielle de cour d'appel de Metz, 21 avril 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Nancy) - Cliquer ici
- Code civil, article 1857 - Cliquer ici
- Code civil, article 1858 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 455 - Cliquer ici