La promesse d'embauche faite par une SA à son directeur général comportait des stipulations exorbitantes du droit commun : elle aurait entrainé des conséquences dommageables pour la société.
Faisant valoir qu'il avait accepté une promesse d'embauche, et que le refus d'y donner suite constituait une rupture abusive s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le directeur général d'une société anonyme a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société dans laquelle il était détaché au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis contractuel et de congés payés afférents.
La cour d'appel de Versailles l'a débouté de ses demandes le 10 novembre 2010.
Les juges du fond ont constaté que le président du conseil d'administration de la société avait fait au directeur général alors en fonction une promesse d'embauche acceptée par celui-ci, constituant une convention réglementée au sens de l'article L. 225-38 du code de commerce, sans la soumettre à l'autorisation préalable du conseil d'administration prévue tant par ce texte que par l'article 17 des statuts de la société.
Ils ont retenu que cette convention comportait des stipulations exorbitantes du droit commun quant à l'octroi d'une rémunération annuelle globale en hausse de 23 % par rapport à la précédente rémunération et une garantie contractuelle de préavis de douze mois, faisant ressortir que l'engagement pris au nom de la société entraînait des conséquences dommageables pour celle-ci.
Dans un arrêt du 12 juin 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a pu en déduire que cet engagement était atteint de nullité.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 12 juin 2012 (pourvoi n° 11-10.135), Battaglia c/ Sté Compagnie d'affrètement et de transport - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2010 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 225-38 - Cliquer ici