La convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal est un préalable obligatoire aux débats et l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir.
Une société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 4 avril et 3 octobre 2008, le liquidateur a assigné M. X., gérant, en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La cour d'appel d'Amiens a annulé le jugement déféré du tribunal de commerce d'Amiens du 13 mars 2009.
Le liquidateur a formé un pourvoi contre la décision rendue par la cour d'appel.
Par arrêt du 5 mai 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le liquidateur judiciaire.
Il résulte des dispositions de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal est un préalable obligatoire aux débats et l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir.
Ayant relevé qu'il ne ressortait d'aucun des documents versés aux débats que cette convocation avait été adressée à M. X. et retenu que, s'agissant d'une fin de non-recevoir, la preuve d'un grief n'avait pas à être rapportée, la cour d'appel en a exactement déduit que la convocation du dirigeant, préalable à toute condamnation, constitue une formalité impérative dont l'omission était sanctionnée par l'annulation du jugement.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mai 2015 (pourvoi n° 14-11.815 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00420), société Soinne, liquidateur judiciaire de la société Autrechoz c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Amiens, 5 décembre 2013 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 651-2 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2015, n° 10, 5 juin, Sort de l’entreprise, des dirigeants et des tiers, § 159, p. 6, “L’absence de convocation personnelle du dirigeant emporte nullité du jugement (...)