La qualité de commerçant reconnue aux associés de sociétés en nom collectif est incompatible avec celle de salarié.
Une société en nom collectif (SNC) exploitant un fonds de commerce de "café bar restaurant brasserie" a été constituée entre trois associés. L'un d'entre eux tenait l'établissement une partie du temps et logeait dans l'appartement situé à l'étage. Se prévalant d'un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et d'indemnités pour rupture abusive.
La cour d'appel de Paris a rejeté son contredit, dit que le conseil de prud'hommes de Paris n'était pas compétent pour connaître de ses demandes et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Les juges du fond ont retenu que le requérant était associé de la SNC et, à ce titre, en vertu de l'article L. 221-1 du code de commerce, commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Ils en ont déduit que cette situation excluait qu'il puisse être lié à cette société par un contrat de travail.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi de l'associé le 14 octobre 2015.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 14 octobre 2015 (pourvoi n° 14-10.960 - ECLI:FR:CCASS:2015:SO01636), M. Z. c/ société en nom collectif HKM (SNC HKM) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 221-1 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 3 novembre 2015, Vie des affaires, Inconvénient de la société en nom collectif, “Associé ou salarié d’une société en nom collectif : il faut choisir” - Cliquer ici