Il résulte de l'article 1229 du code civil que le prononcé de la résolution du contrat aux torts partagés des parties ne fait pas obstacle aux restitutions.
Selon l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
En l'espèce, la société A. a conclu avec la société S. un contrat prévoyant que la société S. mette à la disposition de la société A. une plate-forme technologique et des prestations informatiques associées, destinées à lui permettre de faire bénéficier ses salariés et ses clients d'un comité d'entreprise externalisé.
Après plusieurs reports de la date de mise en service de la plate-forme, la société A. a notifié la résolution du contrat à la société S. et a sollicité la restitution des sommes qu'elle avait versées en exécution du contrat.
La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de la société A. en restitution des sommes versées en exécution du contrat.
Elle a retenu qu'au regard des manquements caractérisés, il convient, en application des articles 1227 et 1228 du code civil, de prononcer la résolution du contrat aux torts partagés des deux sociétés, sans qu'il y ait lieu à restitution.
Dans un arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 23-13.990), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 1229 du code civil en statuant ainsi, alors que l'admission de torts partagés ne fait pas obstacle aux restitutions.