Une société, qui se voit confier une partie des tâches de démolition et terrassement incombant à un sous-traitant, en mettant en oeuvre des compétences techniques et logistiques complexes, a la qualité de sous-traitant de second rang.
La société N. est intervenue comme sous-traitante pour des travaux de démolition et terrassement sur quatre sites.
La société N. a fait appel à la société A. pour des prestations d'enlèvement, transport et traitement des terres extraites des quatre sites.
Leur reprochant de ne pas avoir mis en demeure la société N. de satisfaire aux obligations de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société A. a assigné l’entreprise principale et le maître d’ouvrage en réparation de ses préjudices.
La cour d'appel de Paris donne raison à la société A.
Elle a constaté que la société N. était chargée de travaux de démolition et terrassement et que ces travaux comprenaient le déblai, consistant à enlever des terres pour abaisser le niveau du sol, le chargement des déblais sur les véhicules de transport, le transport pour la mise en remblai ainsi que l'évacuation des terres excédentaires.
Elle a ensuite relevé que la société N. avait confié à la société A. une partie des tâches lui incombant, consistant en l'évacuation, le transport et le traitement des terres qu'elle avait excavées sur les différents sites.
Elle a retenu que la société A. avait mis en oeuvre des compétences techniques et logistiques complexes pour réaliser les prestations qui lui avaient été dévolues, de sorte que son intervention ne pouvait être réduite à la fourniture de bennes ou à l'évacuation en déchetterie.
Elle a pu en déduire que cette société avait la qualité de sous-traitant de la société N.
Dans un arrêt du 18 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.995), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fonds et rejette le pourvoi de l’entreprise principale et du maître d’ouvrage.
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