Toute faute de l'assistant bénévole, serait-elle d'imprudence, peut décharger l'assisté de son obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel.
Un homme a prêté son concours à son voisin pour la réfection du toit d'un abri de jardin et fait une chute à l'origine de graves blessures.
Il a assigné le voisin et son assureur en responsabilité et indemnisation.
La cour d'appel de Grenoble a déclaré la victime responsable à hauteur de 50 % de son dommage et a en conséquence limité la responsabilité de l'assisté.
L'assistant s'est pourvu en cassation, reprochant aux juges du fond de s'être bornés à juger qu'il aurait commis une faute d'imprudence en montant sur le toit de l'abri de jardin alors qu'il était blessé à un doigt, ce qui ne lui aurait pas permis de conserver une agilité manuelle ordinaire et d'assurer normalement ses prises. Il soutenait que dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, seule une faute lourde commise par l'assistant ayant concouru à la réalisation de son dommage peut entraîner l'exonération partielle de la responsabilité de l'assisté.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-24.025).
Elle précise en effet que si une convention d'assistance bénévole, emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, serait-elle d'imprudence, peut décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage.
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