Le procédé consistant à scanner des signatures, s'il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d'une présomption de fiabilité.
Une société a assigné les associés d’une seconde société en exécution d'une promesse unilatérale de vente.
La cour d'appel de Versailles a rejeté cette demande.
Elle a rappelé que l'article 1367, alinéa 1, du code civil, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et qu'elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Elle a constaté que l’acte avait été conclu avec des signatures scannées.
Elle a déduit des éléments qui lui ont été soumis qu’ils étaient insuffisants à rapporter la preuve que les associés auraient personnellement consenti à l'apposition de leur signature scannée sur l'acte de cession ou donné des instructions en ce sens.
Elle en a déduit que la preuve n'est pas rapportée que les associés ont donné leur consentement à la promesse de vente.
Dans un arrêt du 13 mars 2024 (pourvoi n° 22-16.487), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.
Elle estime que l'arrêt d’appel retient, à bon droit, que le procédé consistant à scanner des signatures, s'il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d'une présomption de fiabilité par application de l'article 1367, alinéa 2, du code civil.