Le juge exonère le transporteur de sa responsabilité dans le vol de 32 palettes de bouteilles de whisky en provenance d'Ecosse sur un parking ultrasécurisé : a été caractérisée l'existence de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier.
Une distillerie écossaise a confié à une entreprise de logistique l'organisation du transport d'une cargaison de 32 palettes de bouteilles de whisky depuis ses entrepôts situés au Royaume-Uni jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges en France, au siège social de la société à qui elle les avait vendues.
L'entreprise de logistique a confié l'exécution de ce transport à un transporteur français, lequel a sollicité les services de sa filiale au Royaume-Uni.
Cette dernière a pris en charge la remorque préalablement chargée de la cargaison dans les entrepôts de la distillerie et l'a déposée le lendemain à l'ancien aérodrome britannique d'Alconbury où un chauffeur devait la prendre en charge pour l'acheminer en France.
Trois jours plus tard, le chauffeur a constaté que la remorque et la cargaison avaient été volées, comme 29 autres conteneurs maritimes entreposés sur le site.
La cour d'appel de Douai a rejeté les demandes du logisticien écossais et de son assureur contre le transporteurs français et sa filiale.
Les juges du fond ont relevé que le vol avait été commis sur un espace de stationnement loué à cet effet par le transporteur au sein de l'aéroport, lequel bénéficiait, dans l'attente du changement de chauffeur et comme l'ensemble des nombreux autres locataires, de visibles mesures de sécurité telles que des portails de sécurité pour l'accès à la zone louée, une clôture de l'ensemble du périmètre du site de l'aérodrome, trois points de sécurité avec postes de garde, un système de laissez-passer, des caméras de vidéo-surveillance au niveau des deux entrées principales, ainsi que deux ou trois agents de sécurité.
Ils ont retenu que le fait, sans précédent de même nature, que des voleurs, déjouant la protection de l'accès à l'ensemble de la zone louée, se soient introduits dans l'enceinte par effraction et aient dérobé le chargement en attente de départ pour la France, caractérisait les circonstances exceptionnelles que le transporteur ne pouvait obvier.
Les juges ont ajouté que les déclarations (...)