Le sous-traitant du sous-traitant est tenu, à l'égard de ce dernier, d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, dont il ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement, qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère.
La société G. (entrepreneur principal), chargée de la construction d'un stade de rugby, a confié à la société F., par contrat de sous-traitance, la réalisation d'une charpente métallique.
Par contrat de sous-traitance de second rang, la société F. a confié à la société C. l'assemblage sur site par soudage et boulonnage des éléments de la charpente.
Après signature d'une transaction avec l'entrepreneur principal relative aux préjudices subis par celui-ci, la société F. a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'acomptes, de dépenses engagées pour pallier sa carence et de l'indemnité transactionnelle versée à l'entrepreneur principal.
La cour d'appel d'Agen a rejeté la demande reconventionnelle de la société F., retenant que les griefs formés par elle à l'encontre de la société C. tendant à lui imputer les préjudices résultant de la résiliation du contrat conclu avec l'entrepreneur principal ne sont pas démontrés.
Dans un arrêt du 30 mars 2023 (pourvoi n° 21-20.971), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle que le sous-traitant du sous-traitant est tenu, à l'égard de ce dernier, d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, dont il ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement, qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère.
La cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entrepreneur principal avait reproché à la société F. des manquements commis dans la réalisation des soudures, réalisation qui relevait des prestations de la société C.