Doit être qualifié d’agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services, quand bien même cet agent est établi et exerce son activité en dehors du territoire de l’Union européenne.
Une société qui a pour activité le commerce de vins et spiritueux a conclu avec une société de droit canadien des contrats intitulés "exclusive agency agreement", la désignant comme "agent" exclusif en vue de la commercialisation et de la promotion de ses produits au Canada.
Le dernier contrat a été conclu le 19 avril 2013, pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2013, renouvelable automatiquement pour des périodes de deux ans, sauf dénonciation adressée par lettre six mois avant l'échéance.
Le 26 novembre 2014, la société mandante a informé son agent qu'elle mettait un terme au contrat à son échéance, tout en l'informant de son souhait de négocier un nouvel accord. Par lettre du 1er avril 2015, elle a informé l'agent qu'elle mettait fin à leurs relations le 1er juin 2015.
Prenant acte de cette rupture, l'agent a sollicité le paiement de l'intégralité des commissions dues, d'une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ainsi que d'une indemnité compensatrice de son préjudice financier et moral. La mandante s'y étant opposée, déniant à son co-contractant la qualité d'agent commercial, ce dernier l'a assignée en paiement de l'indemnité de résiliation, des commissions relatives aux ventes réalisées du 1er juin au 31 août 2015 et de dommages et intérêts.
La cour d'appel de Paris a retenu que le contrat litigieux devait être qualifié d'agence commerciale pour la totalité.
Les juges du fond ont retenu que doit être qualifié d'agent commercial, au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou (...)