Mme X., qui avait conclu avec la société Y. un contrat de franchise et qui a été placée en liquidation judiciaire le 20 février 2004, a saisi le 21 janvier 2005 le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes indemnitaires et salariales sur le fondement du code du travail.
Le liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme X., a formé un contredit au jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Vannes.
Dans un arrêt du 29 mai 2009, la cour d'appel de Douai a retenu la compétence de la juridiction prud'homale.
Les juges du fond ont retenu que Mme X. exploitait un centre de beauté sous l'enseigne Y., qui consistait essentiellement à vendre des produits de beauté que la société Y. lui fournissait exclusivement, que les conditions d'exercice de cette activité étaient définies par le fournisseur et que sa contractante ne pouvait disposer de la liberté de fixer le prix de vente des marchandises déposées.
Ils en ont déduit que les conditions requises par l'article L. 7321-2 du code du travail, définissant un gérant de succursale, étaient remplies.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société le 9 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire rappelle que, contrairement à ce que soutient la société, l'action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont applicables à un rapport contractuel, qui n'exige pas que soit établie l'existence d'un lien de subordination, n'est pas une action exclusivement attachée à la personne qui désire bénéficier de ces dispositions.
La Cour de cassation estime que la cour d'appel a exactement décidé que les conditions requises par l'article L. 7321-2 du code du travail étaient remplies.
Références
- Cour de cassation, chambre sociale, 9 mars 2011 (pourvoi n° 09-42.901) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 29 mai 2009 - Cliquer ici
- Code du travail, article L. 7321-2 - Cliquer ici