Nonobstant la communication d'un bulletin de paie et d'une feuille de commissionnement, il incombe à l'employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement du salaire.
A la suite de son licenciement, une négociatrice vente et location a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Elle réclamait en particulier le versement d'une somme au titre de commissions pour une vente qu'elle indiquait ne pas avoir perçues.
Pour débouter la salariée de cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que ces commissions avaient été payées à concurrence de la somme de 3.499,99 € qui apparaissait sur le bulletin de salaire et la feuille de commissionnement.
La Cour de cassation censure cette décision par arrêt du 7 mai 2024 (pourvoi n° 22-23.124).
La chambre sociale indique qu'il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire. Cette preuve peut notamment être apportée par la production de pièces comptables.