Un employeur ayant versé une prime de bienvenue à un salarié, à la condition qu'il ne démissionne pas pendant une certaine période, est en droit d'exiger le remboursement partiel de cette prime sans porter atteinte à la liberté de travailler du salarié.
Un salarié a été engagé en qualité d'opérateur sur les marchés financiers par une société à compter du 1er janvier 2016.
Le salarié a donné sa démission en mars 2017.
L'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 9 septembre 2021, a rejeté l'intégralité des demandes de l'employeur et lui a astreint de remettre au salarié un solde de tout compte sans astreinte.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 11 mai 2023 (pourvoi n° 21-25.136), casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'une clause convenue entre les parties, dont l'objet est de fidéliser le salarié dont l'employeur souhaite s'assurer la collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime d'arrivée, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue.
En l'espèce, l'article 7.3 du contrat de travail litigieux prévoyait le versement dans les trente jours de l'entrée en fonction du salarié d'une prime initiale d'une certaine somme. Ce dernier devait rembourser ladite prime partiellement en cas de démission dans les 36 mois de sa prise de fonction.
Les juges d'appel avaient considéré que l'employeur ne pouvait valablement subordonner l'octroi définitif de la prime initiale versée au salarié en janvier 2016 à la condition que ce dernier ne démissionne pas, et ce, à une date postérieure à son versement, dès lors que cette condition, qui avait pour effet de fixer un coût à la démission, portait ce faisant atteinte à la liberté de travailler du salarié.
En statuant ainsi, la Cour de cassation juge que les magistrats de la cour d'appel ont commis une erreur de (...)